D-8.1, r. 3 - Règlement sur l’agrément des éditeurs au Québec

Texte complet
2. En outre de ce que stipulent les articles 15 et 16 de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (chapitre D-8.1), une personne qui exerce au Québec, pour son propre compte, des activités d’éditeur doit, si elle désire être agréée, se conformer aux normes et aux conditions suivantes:
1°  avoir son siège ou son principal établissement au Québec;
2°  être immatriculée auprès du registraire des entreprises dans le cas d’une société;
3°  être constituée soit en vertu des lois du Canada, soit en vertu des lois du Québec, dans le cas d’une personne morale, d’une compagnie, d’une association coopérative, d’une caisse d’épargne et de crédit ou d’une caisse d’entraide économique;
4°  faire la preuve et certifier que les personnes qui contrôlent ou qui sont propriétaires des actions privilégiées, des débentures, des obligations ou de toute créance permettant le contrôle effectif de la maison d’édition sont des personnes admissibles à l’agrément conformément aux articles 15 et 16 de la Loi; cette preuve n’est cependant pas requise lorsqu’il s’agit d’une créance détenue par une banque à charte canadienne ou par une institution inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers si cette créance n’est pas garantie ou si elle l’est par une personne visée aux articles 15 et 16 de la Loi;
5°  à l’exception des titres publiés à compte d’auteur et des documents officiels d’un gouvernement ou d’une organisation internationale dans tous les cas, au cours de l’exercice financier précédant la demande de l’agrément:
a)  avoir publié au moins 5 titres d’auteurs québécois ou posséder un inventaire d’au moins 15 titres d’auteurs québécois, ou
b)  dans le cas d’une maison d’édition d’art, avoir publié au moins 3 titres d’auteurs québécois ou posséder un inventaire d’au moins 5 titres d’auteurs québécois, ou
c)  dans le cas d’une maison d’édition existant depuis moins de 3 ans, avoir publié au moins 5 titres d’auteurs québécois ou posséder un inventaire d’au moins 8 titres d’auteurs québécois;
6°  être à jour dans l’acquittement des droits dus à chacun des auteurs de livres déjà publiés, conformément au contrat qui lie l’auteur à l’éditeur et sous réserve de l’article 5;
7°  produire les états financiers du dernier exercice financier;
8°  indiquer les maisons d’édition dont elle assume elle-même la distribution exclusive.
Pour l’application du paragraphe 5 du premier alinéa, les titres publiés doivent être d’au moins 3 auteurs différents pour les titres visés aux sous-paragraphes a et c et d’au moins 2 auteurs différents pour les titres visés au sous-paragraphe b.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 3, a. 2; D. 2798-84, a. 1; D. 351-98, a. 2.